Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 4 juillet 2023 et le 10 mars 2025, M. B C, représenté par Me Pépin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 février 2023 en tant que le président de l’Université de la Guyane l’a affecté au service d’accueil, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université de la Guyane de l’affecter sur son précédent poste de magasinier au service commun de la documentation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de la Guyane une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les décisions attaquées lui font grief dès lors qu’elles constituent des sanctions déguisées et traduisent une discrimination au regard de son état de santé ;
— l’arrêté du 15 février 2023 est entaché d’une incompétence de sa signataire dès lors que ni cette dernière ni le président de l’université ne dispose du pouvoir disciplinaire à son encontre ;
— il méconnaît l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d’Etat dès lors qu’il n’a pas été informé de droit à obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de la possibilité de se faire assister ;
— il méconnaît l’article 2 de ce même décret dans la mesure où le conseil de discipline n’a pas été saisi d’un rapport émanant de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à son encontre ;
— il méconnaît l’article 3 de ce même décret puisqu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, qui n’a pas été communiqué, le recteur de l’académie de la Guyane a indiqué qu’il n’est pas partie à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, l’Université de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision affectant M. C au service d’accueil constitue une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service, insusceptible de recours ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par l’Université de la Guyane, enregistré le 31 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-646 du 6 mai 1988 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant l’Université de la Guyane.
M. C n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, magasinier des bibliothèques, de 2ème classe, exerce ses fonctions au service commun de la documentation de l’Université de la Guyane depuis le
1er septembre 2015. Par une décision du 15 février 2023, notifié le même jour, il a été affecté au service d’accueil de l’université. Par des courriers datés du 10 avril 2023, l’intéressé a formé des recours gracieux et hiérarchique, lesquels ont été expressément rejetés, par des décisions du
3 mai 2023 et du 19 mai 2023, respectivement. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 en tant que le président de l’Université de la Guyane l’a affecté au service d’accueil, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En l’espèce, il est constant que le changement d’affectation litigieux n’a pas entraîné de perte de rémunération pour M. C. Si l’intéressé soutient qu’il a subi une perte de responsabilités par l’exécution de « tâches rudimentaires » et à défaut de mise en œuvre de ses capacités intellectuelles, il ressort du décret du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques ainsi que des deux fiches de poste, que ces emplois, de même catégorie, comportent des missions équivalentes relatives à l’accueil, à l’orientation du public et à la logistique.
5. En outre, il est constant que depuis 2019, M. C a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre de son chef de service relatifs à sa manière de servir et à son obligation d’obéissance hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier que les relations entre eux sont particulièrement tendues. À cet égard, si la ministre, titulaire du pouvoir disciplinaire à l’égard de M. C, a été saisie au mois de décembre 2022 en vue d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’édiction de la décision en litige, cette demande était en cours d’instruction. Par ailleurs, M. C entretient également des relations conflictuelles avec ses collègues tel qu’il ressort de son compte-rendu d’entretien professionnel 2018-2019, des témoignages concordants et des signalements au registre de santé et sécurité au travail versés au dossier. Dans ces conditions, le changement d’affectation de M. C du service de documentation au service de l’accueil a été fondé sur une volonté d’apaisement des tensions et de mettre fin aux perturbations qu’elles provoquaient dans le service. En tout état de cause, la circonstance que les difficultés relationnelles soient anciennes ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité hiérarchique prenne une mesure d’organisation dans l’intérêt du service.
6. Enfin, M. C se borne à faire valoir que son affectation au service d’accueil de l’université constitue une discrimination en raison de son état de santé dès lors que cette mesure qu’il qualifie de « déclassement professionnel » aboutit à le priver de responsabilités notamment de la mise en œuvre de ses capacités intellectuelles, ce qui lui aurait causé une dépression sévère. De plus, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. C est intervenu concomitamment à son placement en mi-temps thérapeutique par le même arrêté du 15 février 2023 alors même qu’aucun avis médical ne préconisait une adaptation de son poste de travail. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le changement d’affectation de M. C est fondé sur une volonté d’apaisement des relations professionnelles au sein du service commun de la documentation, dans l’intérêt du service. Cette mesure qui ne traduit pas une discrimination ni ne révèle une sanction, résulte de l’exercice normal du pouvoir d’organisation d’un chef de service. Elle ne porte pas davantage atteinte aux droits et prérogatives que M. C tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision portant changement d’affectation de M. C est constitutive d’une mesure d’ordre intérieur ne lui faisant pas grief. Elle est, par suite, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables. Elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation des décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Université de la Guyane.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°88-646 du 6 mai 1988
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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