Article 18 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
Article 11
Article 19

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 2

Lorsque la mention d'une sanction est effacée du dossier du fonctionnaire en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code général de la fonction publique, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition.

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

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Décisions10

1Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2013, n° 1002378Annulation

[…] Lecture du 18 juillet 2013 […] — qu'elles sont intervenues au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire est imprécis quant aux faits reprochés à l'intéressé et à leur qualification, et n'a pas été signé par l'autorité compétente en matière disciplinaire ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2012, n° 0903879Annulation

[…] — qu'il a été fait allusion, au cours du conseil de discipline au blâme dont il a fait l'objet en 2001 pour des faits auxquels il est implicitement fait allusion dans le débat, en méconnaissance de l'article 18 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 qui prévoit l'effacement de la sanction du dossier lorsqu'aucune sanction n'est intervenue dans le délai de trois ans ; […] Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 10 février 2011, n° 0901104Rejet

[…] Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du décret n° 84-961 :

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