Article L533-5 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Avertissement inscrit dans le dossier administratif de l’agent
www.hanffou-avocat.com · 19 avril 2023

Droit Article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, désormais repris notamment aux articles L. 533-1 et L. 533-5 du code général de la fonction publique : » Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. […] Solution retenue En l'espèce, […]

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2Base de données juridiques
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Article 1 Le corps des administrateurs de l'Etat constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, […] rattaché au Premier ministre, relevant de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique. […] un ou plusieurs emplois : 1° Relevant de l'article L. 341-1 du code […] Les dérogations prévues par les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux titulaires d'emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique. Le Premier ministre prononce à l'encontre des administrateurs de l'Etat les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues aux articles L. 533-1 à L. 533-5 du code général de la fonction publique, […]

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Décisions42

[…] Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Selon l'article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». L'article L. 533-5 du code précité dispose que « Parmi les sanctions du premier groupe, […]

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[…] 5°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. […]

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L'arrêté du 30 mars 2023 cite les textes applicables notamment l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).