Article L533-6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier.
Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires3

1Un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire peut-il être indemnisé de son préjudice ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 13 mai 2024

2L’apport de la déontologie dans la sanction disciplinaire : l’enjeu de la légitimité de l’autorité territoriale.
Village Justice · 18 octobre 2023

La légitimité de la sanction est apportée en l'espèce de l'article Article L530-1 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] La légitimité morale de la sanction semble être l'argument à chercher dans les exigences axiologiques de la gestion moderne des collectivités et ce dernier semble devoir passer par les moyens préventifs à la sanction. […] Les termes qui relèvent des obligations des agents publics, disposés aux "titre II du Code général de la fonction publique", […] et est traité plus précisément de l'article L530-1 à L533-6. […]

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3Base de données juridiques
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, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique » ; 5° A l'article 15 : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de […] la fonction publique » ; b) Au second alinéa, […] L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la

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Décisions11

[…] un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 9 septembre 2022 se trouve privé d'objet en cours d'instance du fait de la mesure d'effacement automatique prévue à l'article L. 533-6 du code général de la fonction publique et de ce qu'il y a lieu en conséquence de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions. […] Aux termes de l'article L . 532-5 du code générale de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533 […]

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2Tribunal administratif de Saint-Martin, 19 octobre 2023, n° 2300144Rejet

[…] Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Basse-Terre le 6 décembre 2016 ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 décembre 2017. Par un arrêté du 9 novembre 2021, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a prononcé, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, la radiation de M. […] Par un arrêté du 2 août 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre du requérant en application des articles L.533-1 à L. 533-6 et L.532-1 du code général de la fonction publique. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (1), 15 novembre 2023, n° 2203204Rejet

[…] Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533 -1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " […] Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2022 vise le code général de la fonction publique et notamment ses articles L . 530-1 à L. 533-6 […]

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