Article 145 du Décret n°46-1378 du 8 juin 1946
Article 117
Article 147

Entrée en vigueur le 31 décembre 1971

Modifié par : Décret 68-908 1968-10-22 ART. 1 JORF 24 octobre 1968

Par. 1er - Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales visées au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations familiales complémentaires visées aux articles 197 à 200 inclus du présent décret.


Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.


Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.


Par. 2 - Des arrêtés conjoints du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.


Par. 3 - Des arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales.


Par. 4 - Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des paragraphes précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.


Par. 5 - Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents en sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément à l'article 32, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 1945, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.


Par. 6 - La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.


Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêtés du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 décembre 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions234

1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 25 octobre 1961, Publié au bulletinCassation

L'article 2 du decret du 29 novembre 1954, modifiant l'article 145 du decret du 8 juin 1946 ayant exclu expressement les frais professionnels de l'application, a partir du 1 er janvier 1955, des nouvelles dispositions legislatives resultant de l'article 31bis ajoute par la loi du 20 mars 1954 a l'ordonnance du 4 octobre 1945, les frais professionnels devaient etre calcules conformement aux dispositions anterieurement en vigueur jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant la publication des arretes prevus par l'article 145 du decret du 8 juin 1946. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 1972, 70-14.468, Publié au bulletinCassation

[…] Arret n° 1 sur le moyen unique : vu les articles 120 du code de la securite sociale, et 145, paragraphe 1er du decret du 8 juin 1946 dans sa redaction anterieure au decret du 22 octobre 1968 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1976, 74-13.335, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu, que si, aucun arrete ministeriel n'etait encore intervenu en application de l'article 145 du decret du 8 juin 1946 pour determiner l'evaluation des avantages en nature autres que la nourriture et le logement, une telle situation ne pouvait avoir pour consequence ni d'exclure les attributions gratuites de charbon accordees par la societe a son personnel de l'assiette des cotisations de secrite sociale fixee par l'article 120 du code de la securite sociale, ni de permettre au chef d'entreprise de determiner lui-meme arbitrairement la valeur de cet avantage ;

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