Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Par. 1er - Lors de chaque paye, le montant jusqu'auquel la rémunération totale, calculée comme il est dit à l'article 145, entre en compte pour le calcul des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, est calculé, comme suit, selon l'intervalle ou la périodicité des payes :
15.030 F [*montant résultant du décret 1136 du 28 décembre 1979 applicable à compter du 1er janvier 1980*] si la rémunération est réglée par trimestre ;
5.010 F si la rémunération est réglée par mois ;
2.505 F si la rémunération est réglée par quinzaine ;
2.312 F si la rémunération est réglée par quatorzaine ;
1.670 F si la rémunération est réglée par décade ;
1.156 F si la rémunération est réglée par semaine ;
231 F si la rémunération est réglée par jour ;
115,50 F si la rémunération est réglée par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;
29 F si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.
Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les règles d'arrondissement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
Par. 2 - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux visés ci-dessus, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application du paragraphe 1er du présent article, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
Par. 3 - Les éléments de rémunération versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des payes sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paye ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux payes, ajoutés à la paye suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
Par. 4 - Pour les assurés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, la part incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima prévue au paragraphe 1er ci-dessus.
Par. 5 - Des décrets pourront, par dérogation aux paragraphes 1er et 3 de l'article 145 du présent décret, et compte tenu du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, telles qu'elles seront définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminées suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.
L'article 148 du decret du 8 juin 1946, complete par le decret du 13 septembre 1947 qui prevoit la regle du report n'avait qu'une portee restreinte et ne derogeait pas aux regles generales posees par les articles 145 et 147 du meme decret dans leur redaction anterieure aux decrets des 24 mars 1953 et 29 novembre 1954. par suite la gratification dite treizieme mois accordee par une entreprise a son personnel ne devait pas etre etalee sur les payes des six ou des douze mois ecoules, mais ajoutee a la paye avec laquelle elle etait versee, la cotisation devant etre calculee sur l'ensemble des sommes payees – salaire normal et gratification – dans la limite du plafond mensuel.
[…] Toutefois, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les cotisations peuvent, d'un commun accord entre les agences ou entreprises et le journaliste professionnel ou assimilé, être calculées au prorata des sommes versées par chaque agence ou entreprise, dans les conditions prévues par l'article 147 (§ 4) du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié. Dans ce cas, les taux à appliquer, par chaque agence ou entreprise, sont ceux fixés par le décret n° 61-1525 du 30 décembre 1961.
[…] Sur la premiere branche du moyen unique : attendu qu'il est fait grief a la commission de premiere instance, statuant sur la cotisation de securite sociale due pour l'emploi d'un medecin a temps partiel, de s'etre fondee sur l'arrete du 29 septembre 1967 et sur l'article 147 du decret du 8 juin 1946 alors que ces textes etaient caducs depuis la promulgation de l'arrete du 15 novembre 1967 ;