Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations de sécurité sociale incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale : «Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3./Par dérogation au précédent alinéa, […] qu'aux termes de l'article R. 242-3 du même code : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, […]
[…] En l'état de ces dispositions, lorsqu'un plan de cession est muet sur le sort des jours épargnés et qu'il n'existe pas de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions du transfert des droits d'un employeur à l'autre, les droits ainsi épargnés par les salariés sont soumis au régime de la rupture du contrat, au sens et dans les conditions de l'article L 3154-3 du code du travail, emportant le […] Dit que le plafond de l'article L3253-17 s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au
[…] Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences de presse ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L.311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L.242-3 du même code en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 %.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement... Lire la suite
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