Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 2
Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :
- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.
En effet, le décret n° 89-577 du 16 août 1989 modifiant le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dispose notamment, en son article 4, " que les anciens fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent, nommés avant le 19 août 1989 dans un des corps enseignants concernés, ont la faculté, […]
Lire la suite…[…] « Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ». A ce titre, l'article 1er du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 susvisé prévoit que « Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de […] A r t i c l e 1 er : est sursis à statuer sur la requête de M me L. tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2017 rejetant son recours gracieux, ensemble la décision du 15 mars 2017 et
[…] la rectrice de l'académie de Lille a commis une faute en procédant lors de sa nomination en qualité de professeur des écoles de classe normale à une reprise d'ancienneté 6 mois et 5 jours en qualité de maître auxiliaire suppléant et non de 8 ans, 4 mois et 12 jours ; l'administration a appliqué à tort une déduction de 7 ans à son ancienneté et un coefficient de 6/16ème sur l'ancienneté restante en méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; elle sollicite une indemnisation tenant compte d'un reclassement au 10ème échelon de son grade ; […] - le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
[…] Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Il lui rappelle, en effet, que l'article 4 prévoit la prise en compte du temps passé en qualité d'élève recruté au concours des écoles normales supérieures, pour l'ancienneté d'échélon. […]
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