Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2202243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2022 et le 29 décembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a reclassée au premier échelon, sans ancienneté au sein du corps des professeurs agrégés classe normale, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux dirigée contre cette décision ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de la reclasser dans sa classe normale en prenant en compte au titre de son ancienneté ses années de scolarité effectuées au sein de l’école normale supérieure en qualité d’élève fonctionnaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2023 et le 8 février 2024, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a suivi une scolarité à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon de 2008 à 2012. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a nommée professeur agrégé de classe normale à effet au 1er septembre 2021 et l’a affectée au collège Léonard de Vinci de Tours pour exercer des fonctions de professeur de mathématiques. Le 8 novembre 2021, Mme C a été classée au premier échelon de la classe normale sans reprise d’ancienneté. Par un courrier du 26 janvier 2022 reçu le 7 mars suivant, elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il omet de prendre en compte son ancienneté en lien avec sa scolarité à l’ENS, resté sans réponse. Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2021 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, dans sa version applicable au litige : " Le temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Écoles normales supérieures préparatoires à l’enseignement du second degré () entre en compte dans l’ancienneté d’échelon suivant les dispositions ci-après : 1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ; 2° La troisième année : Pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans un corps de professeurs agrégés () / () / Sous réserve de dérogations définies par arrêté ministériel sont seuls admis au bénéfice des dispositions du présent article les élèves qui occupent un emploi dans un établissement public d’enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de l’école ". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent bénéficier d’une reprise d’ancienneté au titre de leur scolarité à l’ENS lors de leur classement dans un corps d’enseignants, les fonctionnaires occupant un emploi dans un établissement public d’enseignement au 1er octobre suivant leur sortie de cette école, ce qui exclut toute rupture entre la fin de la scolarité et l’affectation dans les fonctions d’enseignant, pour quelque cause que ce soit.
3. En premier lieu, d’une part, il est constant que la requérante a assuré des services de doctorant contractuel du 8 octobre 2012 au 7 octobre 2015, d’agent contractuel du 12 novembre 2012 au 15 décembre 2014, d’assistant de recherche contractuel du 8 octobre 2015 au 7 décembre 2015, d’ingénieur de recherche du 6 juin 2016 au 27 juillet 2017 et en dernier lieu de chercheur contractuel du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Ainsi, il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que Mme C ait occupé un emploi dans un établissement public d’enseignement au 1er octobre 2012.
4. D’autre part, si Mme C soutient que sa sortie d’école doit être regardée comme ayant eu lieu le 5 octobre 2012 et que dès lors elle remplissait la condition prévue au dernier alinéa de l’article 4 du décret du 5 décembre 1951 compte tenu de sa situation au 1er octobre 2013, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été autorisée par l’ENS Lyon, à compter de sa quatrième année d’étude, à suivre un mastère spécialisé forêt, nature et société option aménagement des forêts tempérées au sein de l’institut national des sciences et industrie du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) et qu’elle a signé avec cette dernière école et le centre d’analyse stratégique, le 26 avril 2012, une convention portant sur la réalisation d’une mission d’étude sur les matériaux et ressources rares se déroulant du 9 mai 2012 au 5 octobre 2012. Toutefois, il ressort tant de l’attestation de scolarité que du certificat d’exercice versé aux débats en défense, que la scolarité de la requérante à l’ENS a pris fin au 31 août 2012. Par ailleurs, l’ENS n’était pas signataire de la convention signée le 26 avril 2012 et la mission réalisée dans ce cadre ne peut ainsi être regardée comme rattachable à la scolarité de Mme C en son sein. Enfin, la circonstance que le compte informatique actif ENS de la requérante ait été actif jusqu’au 30 octobre 2015 n’est pas de nature à remettre en cause le fait que sa scolarité à l’ENS ait pris fin au 31 août 2012. Dès lors, la condition prévue au dernier alinéa de l’article 4 du décret du 5 décembre 1951 devait être appréciée compte tenu de la situation de la requérante au 1er octobre 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante qui ne remplissait pas au 1er octobre 2012 la condition fixée par l’article 4 précité du décret du 5 décembre 1951 ne pouvait bénéficier d’une reprise d’ancienneté de ses années de scolarité lors de son classement dans le corps des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.
6. En deuxième lieu, si le dernier alinéa de l’article 4 du décret du 5 octobre 1951 fait réserve de dérogations aux règles de reprise d’ancienneté qu’il appartient au ministre de l’éducation nationale de définir par arrêté, il est constant qu’aucun arrêté prévoyant de telles dérogations n’a été adopté. Dès lors, faute d’avoir défini de manière générale et impersonnelle, les hypothèses dans lesquelles les normaliens étaient éligibles à une reprise d’ancienneté malgré une interruption entre la fin de leur scolarité et leur prise de fonction d’enseignant, il n’appartenait pas au ministre chargé de l’éducation nationale d’accorder une dérogation individuelle à la requérante.
7. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 4 du décret précité tel que modifié par le décret du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d’éducation et psychologue de l’éducation nationale relevant du ministre de l’éducation nationale, dès lors que cette nouvelle version n’était pas entrée en vigueur à la date de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Laura Keiflin, première conseillère,
M. Nicolas Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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