Article 5 du Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
Article 4
Article 5 bis

Entrée en vigueur le 5 février 1980

Modifié par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980

Les services accomplis dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur par les fonctionnaires énumérés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret n° 50-718 du 23 juin 1950, définissant les statuts particuliers de certains personnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur en ce qui concerne les conditions d'avancement et le temps de service, comptent comme des services accomplis par les fonctionnaires mentionnés respectivement aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 8 juillet 1949.
Entrée en vigueur le 5 février 1980

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Décisions20

1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1303906Annulation

[…] — dès lors que le concours de recrutement dans son corps lui a été ouvert au titre du 4° du I de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, puisqu'il a été nommé professeur de lycée professionnel agricole dans la section « sciences économiques et sociales et gestion », option « sciences économiques et gestion de l'entreprise », et qu'il détient le diplôme d'ingénieur en agriculture de l'institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, il est fondé à solliciter, en application de l'article 25 de ce décret et de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, la prise en compte de ses années d'activité professionnelle effectuées dans le privé entre février 1994 et juillet 2012 et ce à raison des deux tiers de leur durée et non pour la moitié.

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 octobre 2014, n° 1400253Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne prend pas en compte son ancienneté, en méconnaissance de l'application combinée de l'article 5 3°, 10 e alinéa de l'arrêté n° 71-331/CG du 29 juillet 1971 et des articles 2, 8 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 qui disposent qu'un agent titularisé dans le corps des professeurs certifiés de Nouvelle-Calédonie, anciennement maître X, doit bénéficier d'un reclassement, lors de sa titularisation, avec prise en compte de son ancienneté, selon les modalités précisées par le décret ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 19 mai 2011, n° 0900035Rejet

[…] 2°) d'annuler le dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; […] Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant de l'éducation nationale, modifié ;

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