Entrée en vigueur le 5 novembre 1995
Modifié par : Décret 59-1402 1959-12-09 art. 2 JORF 15 décembre 1959
Modifié par : Décret 80-109 1980-01-30 art. 3 JORF 5 février 1980
Modifié par : Décret 92-541 1992-06-18 art. 2 JORF 20 juin 1992
Modifié par : Décret n°95-1160 du 30 octobre 1995 - art. 1 () JORF 5 novembre 1995
L'ancienneté dans le précédent grade est déterminée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le fonctionnaire était classé à la classe exceptionnelle du corps auquel il appartenait, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe I ;
2° Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors-classe du corps auquel il appartenait, ou au grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par ledit décret du 20 mars 1991. Cet échelon est déterminé selon les dispositions figurant à l'annexe II ;
3° Lorsque le fonctionnaire était classé à un grade autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la somme des durées maximales de service exigées dans les échelons inférieurs pour les avancements d'échelon.
Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduit à reclasser un agent à un échelon du corps d'accueil doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il continue à bénéficier de ce dernier indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il ait atteint, dans le corps d'accueil, un échelon doté d'un indice au moins égal.
Il constate en effet que dans un courrier adressé à une enseignante du second degré de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, lauréate du concours interne de l'agrégation (courrier DGRH B2-3 n° 2018-0544), M. le ministre indique que son reclassement ne peut être fondé sur les articles 8 à 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, applicables aux enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, mais sur l'article 11-2 du même décret, relatif aux fonctionnaires relevant d'une fonction publique des collectivités territoriales (donc non enseignants). […] En conséquence, […]
Lire la suite…Les personnels admis au concours de recrutement des professeurs certifies avant d'avoir beneficie de la totalite de leur anciennete sont reclasses, au jour de leur nomination, sur la base de leur situation effectivement detenue dans le corps des adjoints d'enseignement, ainsi qu'il resulte des articles 8 et 10 du decret du 5 decembre 1951. En consequence, l'application de ces dispositions reglementaires entraine, pour ces enseignants, la perte d'une partie de leur anciennete complementaire.
Lire la suite…[…] Vu le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat … sont placés en position de détachement pour la durée du stage ; […] qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une […]
[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] Aux termes de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction alors applicable : « Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135. / Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. / () / Les candidats () justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, […]
[…] Elle soutient que le recteur a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et des articles 10 et 11 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
[…] corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport […] Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs certifiés nommés dans le corps des professeurs agrégés suite à leur inscription sur la liste d'aptitude sont classés dans le premier grade du nouveau corps selon les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié et plus spécifiquement de ses articles 8 à 10 […]
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