Article 19 du Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Entrée en vigueur le 21 mars 1964

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.
Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Entrée en vigueur le 21 mars 1964

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°467978
Conclusions du rapporteur public · 9 août 2023

D... soutient tout d'abord qu'elle ne pouvait pas être prise par le ministre de l'intérieur, dès lors que le pouvoir de suspension appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire et qu'il s'agit, en ce qui concerne les sous-préfets, du Président de la République, en vertu de l'article 19 du décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).