Entrée en vigueur le 21 mars 1964
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.
Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
D... soutient tout d'abord qu'elle ne pouvait pas être prise par le ministre de l'intérieur, dès lors que le pouvoir de suspension appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire et qu'il s'agit, en ce qui concerne les sous-préfets, du Président de la République, en vertu de l'article 19 du décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets. […]
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