Article 2 du Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 11 décembre 1985

Toute publication périodique désirant faire de la publicité pour les armes à feu et leurs munitions mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 précitée, doit adresser une demande au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse.


La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par l'article 1er du présent décret et formule un avis motivé.

Entrée en vigueur le 11 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).