Article 15 du Décret n°56-220 du 29 février 1956
Article 14
Article 17

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

Modifié par : Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 13 () JORF 1er janvier 1972

Le conseil d'administration de la caisse centrale décide des avances à consentir aux caisses régionales, en assure le service, fixe ses dépenses de gestion et gère son actif. Il donne au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 janvier de chaque année, son avis motivé sur la fixation des taux de la cotisation prévue à l'article 7. Il peut constituer un fonds de réserve dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du total des produits bruts des notaires du territoire au cours de la dernière année prise en considération pour le calcul de la cotisation.


Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1972

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