Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret 86-626 1986-03-18 art. 5 JORF 20 mars 1986
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
[…] Y, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis (…) Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; […] qu'aux termes de l'article R. 41 du même code : « Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, […] qu'aux termes de l'article R. 49 de ce code : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […] et qu'aux termes de l'article R.49 de ce même code : "Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, […] il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux …( …) … L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs." ;
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis à la présente section. […] Article R914-117 Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, […] R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux maîtres admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 du présent code. […] Pour l'application de ces articles, […]
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