Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)
A l'expiration des périodes visées aux articles 5 et 6, alinéa 1er ci-dessus, il est procédé d'office à la nomination d'un nouveau titulaire ou à la suppression de l'office, soit lorsque la charge est vacant et que l'ancien titulaire ou ses ayants-droits n'ont pas usé du droit conféré par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, soit lorsque le titulaire se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité matérielle de reprendre ses fonctions. Dans ce dernier cas, le titulaire est, au préalable, déclaré démissionnaire.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 631-1 du code de commerce et des articles 3, 4 et 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié, que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce dernier, […] selon l'arrêt attaqué, qu'ayant acquis en 1993 un office d'huissier de justice, M me X… (la débitrice) a constaté qu'il existait un déficit de caisse de cinq millions de francs (762 245, 08 euros) et que la comptabilité avait été falsifiée par son prédécesseur ; […] par application de l'article L. 640-1 du Code de commerce, ensemble l'article 8 du décret n° 56-221 du 29 février 1956.