Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (M)
Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, les prestataires de service d'investissement, courtiers, commissaires de justice pourront présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.
Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit du garde des sceaux, ministre de la justice de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
Dans la décision de renvoi du Conseil d'État, il était notamment précisé que le requérant avançait l'argument que « les dispositions du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles portent sur les greffiers des tribunaux de commerce, (...) portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égal accès aux places, […]
Lire la suite…Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, abrogé l'article L. 131-2 du code de commerce et ainsi mis un terme au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires dans le domaine du courtage maritime et de la conduite en douane des navires et, d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. […]
[…] — que la décision attaquée est illégale car elle a été prise en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qui est entachée d'inconstitutionnalité au motif qu'elle méconnait l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
[…] — la décision attaquée est illégale car elle a été prise en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qui est entachée d'inconstitutionnalité au motif qu'elle méconnait l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Demeure également en vigueur l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816, qui a restauré la vénalité des offices, autrement appelé « droit de présentation », qui avait été supprimée sous la Révolution. […] Ces exceptions n'ont depuis lors jamais été revues, […]
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