Article 91 de la Loi du 28 avril 1816 sur les finances

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Version28/04/1916
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Version01/01/2012
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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (M)

Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, les prestataires de service d'investissement, courtiers, commissaires de justice pourront présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.

Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit du garde des sceaux, ministre de la justice de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.

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Commentaires56


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural ............................................................................................................................................................. 10 - Article 1er .......................................................................................................................................... 10 d. […] Loi n° 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, […] qu'en particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qu'ils tiennent des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

[…] d'une part, que la loi déférée ne supprime aucun privilège professionnel dont jouissent les notaires, les huissiers de justice et les commissaires­priseurs judiciaires ; qu'en particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qu'ils tiennent des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; que l'habilitation à exercer certaines activités réglementées détenue par les intéressés ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice, notamment pour assurer une bonne couverture du territoire national par les professions concernées, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2019

Crim., 10 juin 1992, n° 91-82872 Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […] qu'en omettant de se prononcer sur le point de savoir si les contraventions étaient prescrites, les juges du fond ont […] Pierre T., qui a posé le 3 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant qu'il est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, justifie d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, […]

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Décisions301


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2016, n° 15MA01111
Rejet

[…] Considérant que la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a, d'une part, abrogé l'article L. 131-2 du code de commerce et ainsi mis un terme au monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires dans le domaine du courtage maritime et de la conduite en douane des navires et, d'autre part, prévu une indemnisation de ces professionnels à raison de la perte du droit qui leur était jusqu'alors garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; que les modalités d'indemnisation ont été fixées par un décret du 13 mars 2003 pris en application de cette loi ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2014, n° 1103150
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2001 : « Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 17 avril 2014, n° 1005448
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la loi du 16 janvier 2001, notamment en son article 1 er précité dont le Conseil Constitutionnel a déclaré, par la décision susvisée, qu'il était conforme à la Constitution, a supprimé le monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires dans le domaine du courtage maritime et de la conduite des navires en douane ; qu'elle a prévu d'indemniser ces professionnels du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit, garanti par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter leur successeur au ministre chargé de la marine marchande ; […]

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