Article 1 du Décret n°75-803 du 26 août 1975
Article 2

Entrée en vigueur le 30 août 1975

Les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi :


A compter du 1er juillet 1976, dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;


A compter du 1er janvier 1976 dans les autres communes.

Entrée en vigueur le 30 août 1975

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 1982, InéditRejet

[…] selon le moyen, "que le classement auquel se referent les decrets qui soustraient au champ d'application de la loi du 1 er septembre 1948 certaines categories de locaux est un classement objectif qui doit correspondre aux caracteristiques reglementaires de l'annexe 1 du decret du 30 juin 1967, quelles qu'aient ete les conventions anterieures, auxquelles derogent les nouveaux textes legaux, que l'arret attaque qui refuse aux proprietaires le droit de faire verifier le classement objectif du local loue et decide que la convention des parties sur le classement dudit local en categorie ii b ne peut etre revisee a viole l'article 1 er du decret n. 75-803 du 26 aout 1975 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2015, 13-27.223, InéditCassation

[…] Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que si l'article 1 du décret du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1948 modifiée et complétée, écarte des dispositions de la loi, du 6 juillet 1989, […] ALORS, ENFIN, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que le bail litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1er du décret n° 75-803 du 26 août 1975, au motif que le montant du loyer acquitté le faisait « plutôt relever de la catégorie IIB », de sorte que le bail n'entrait pas dans les prévisions du texte (arrêt attaqué, p. 5, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 24 janvier 2023, n° 22/00663Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] 4- Selon l'article 1er du décret n°75-803 du 26 août 1975, les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi :

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