Décret n°75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et complétée, aux locaux classés dans la catégorie II A et situés dans un certain nombre de communes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 août 1975 |
Commentaires • 9
Décisions • 10
Rejet —
[…] selon le moyen, "que le classement auquel se referent les decrets qui soustraient au champ d'application de la loi du 1 er septembre 1948 certaines categories de locaux est un classement objectif qui doit correspondre aux caracteristiques reglementaires de l'annexe 1 du decret du 30 juin 1967, quelles qu'aient ete les conventions anterieures, auxquelles derogent les nouveaux textes legaux, que l'arret attaque qui refuse aux proprietaires le droit de faire verifier le classement objectif du local loue et decide que la convention des parties sur le classement dudit local en categorie ii b ne peut etre revisee a viole l'article 1 er du decret n. 75-803 du 26 aout 1975 ;
Infirmation partielle —
[…] 25 – La Cour de cassation a retenu qu'alors que la cour d'appel avait constaté que le local loué ne comportait pas de WC intérieur, celui-ci ne pouvait pas relever de la sous catégorie II A de l'annexe I du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948, qui exclut ces logements de l'application de la loi du 1er septembre 1948 pour leur substituer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 par application du décret n° 75-803 du 26 août 1975. Elle précise que selon ce texte, 'les locaux ne comportant pas au minimum un cabinet de toilette ou une salle de douches ou une salle de bains et un W.-C. intérieur indépendant ou non de cette annexe ne peuvent être classés dans une sous-catégorie supérieure à la sous-catégorie II-C'.
Rejet —
[…] alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n 75-803 du 26 août 1975, dans les locaux d'habitation de la catégorie II, les dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 sont maintenues au bénéfice des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, dont le revenu annuel imposable n'excède pas 39 000 francs, qui occupent effectivement et suffisamment les lieux ;qu'en l'espèce l'arrêt attaqué n'a pas contesté que lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1975 M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi :
A compter du 1er juillet 1976, dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;
A compter du 1er janvier 1976 dans les autres communes.
Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;
Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;
Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.
Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.
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