Décret n°75-803 du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1er (dernier alinéa) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et complétée, aux locaux classés dans la catégorie II A et situés dans un certain nombre de communes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 août 1975
Dernière modification : 30 août 1975

Commentaires8


www.actu-juridique.fr · 10 septembre 2021

Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 19 septembre 2019

Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 6 juillet 2015

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juillet 2015, 13-27.223, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que si l'article 1 du décret du 26 août 1975 portant application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1948 modifiée et complétée, écarte des dispositions de la loi, du 6 juillet 1989, […] ALORS, ENFIN, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant que le bail litigieux n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1 er du décret n° 75-803 du 26 août 1975, au motif que le montant du loyer acquitté le faisait « plutôt relever de la catégorie IIB », de sorte que le bail n'entrait pas dans les prévisions du texte (arrêt attaqué, p. 5, […]

 

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 13 décembre 2018, n° 16/05227

Infirmation partielle — 

[…] Vu les articles 1 à 3 nonies de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948, les articles 6 et 40 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 et son annexe 1, le décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1983, 82-12.158, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 1 er du decret n 75 803 du 26 aout 1975, pris en application de l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1948, attendu qu'il resulte de ce texte que les locaux classes dans la sous categorie a de la 2 e categorie, prevue par l'article 2 du decret n 48-1881 du 10 decembre 1948, ne sont plus soumis depuis le 1 er juillet 1976 a l'ensemble des dispositions de la loi susvisee dans les communes comprises dans la region parisienne ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2ème catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi :


A compter du 1er juillet 1976, dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;


A compter du 1er janvier 1976 dans les autres communes.

Article 2
Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à condition :
Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;
Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;
Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.
Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.