Article 1 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 1 bis
Entrée en vigueur le 2 septembre 1948

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droit-patrimoine.fr · 19 juillet 2024

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Décisions256

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1972, 71-12.492, Publié au bulletinRejet

Une decision statuant sur la legalite du decret du 30 juin 1967, excluant du champ d'application de la loi du 1 er septembre 1948 certaines categories de locaux, n'a pas autorite de chose jugee dans une instance en contestation du classement conventionnel d'un local, faute d'identite de cause et d'objet. les difficultes nees de l'application du decret du 30 juin 1967, excluant du champ d'application du titre i de la loi du 1 er septembre 1948 les locaux classes en premiere categorie, ne peuvent echapper a la connaissance du juge des loyers, auquel l'article 46 de ladite loi donne competence pour statuer sur les contestations relatives a l'application de son titre 1 er .

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1966, Publié au bulletinRejet

C'est a bon droit que les juges du fond ont decide qu'une sous-location consentie en nu, anterieurement a la promulgation de la loi du 1 er septembre 1948, ne pouvait constituer un titre regulier permettant aux sous-locataires d'obtenir un droit legal au maintien dans les lieux dans les termes de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948 et que les proprietaires qui ont conclu avec le locataire principal, loueur professionnel en meuble, un bail commercial ne pouvaient, apres la resiliation de ce bail, se voir opposer par les sous-locataires n'ayant aucun droit direct a leur egard, une sous-location " en nu " a usage d'habitation.

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[…] Puis OPHEA a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 pour : — constater que le congé délivré est régulier ; — prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ; — condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ; — prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).