Entrée en vigueur le 2 septembre 1948
Est créé par : Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948
Modifié par : Loi 64-1278 1964-12-23 JORF 24 décembre 1964 rectificatif JORF 31 décembre
Dans un rayon de cinquante kilomètres de l'emplacement des anciennes fortifications de Paris,
Dans les communes dont la population municipale totale est supérieure à 4.000 habitants ou qui sont limitrophes de communes dont la population municipale totale est au moins égale à 10.000 habitants, ces populations s'évaluant d'après le recensement général de 1968,
Dans les communes de 4.000 habitants au plus dont la population municipale totale s'est accrue de plus de 5 p. 100 à chacun des recensements généraux de 1954, 1962 et 1968 par rapport au recensement précédent,
Sous réserve des décrets pris en application du dernier alinéa du présent article, l'occupation des locaux d'habitation ou à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel ou ne relevant pas du statut du fermage, ainsi que des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation est indivisiblement liée au local utilisé pour ladite fonction, est régie, après l'expiration du bail écrit ou verbal, par les dispositions suivantes.
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement détermineront les communes dans lesquelles la présente législation cessera d'être appliquée soit totalement, soit partiellement, ou pourra, dans les mêmes conditions, être rendue applicable.
Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat Article 14 I. […] (Articles 4 à 17) Article 4 Création Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948 Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, […]
Lire la suite…Une decision statuant sur la legalite du decret du 30 juin 1967, excluant du champ d'application de la loi du 1 er septembre 1948 certaines categories de locaux, n'a pas autorite de chose jugee dans une instance en contestation du classement conventionnel d'un local, faute d'identite de cause et d'objet. les difficultes nees de l'application du decret du 30 juin 1967, excluant du champ d'application du titre i de la loi du 1 er septembre 1948 les locaux classes en premiere categorie, ne peuvent echapper a la connaissance du juge des loyers, auquel l'article 46 de ladite loi donne competence pour statuer sur les contestations relatives a l'application de son titre 1 er .
C'est a bon droit que les juges du fond ont decide qu'une sous-location consentie en nu, anterieurement a la promulgation de la loi du 1 er septembre 1948, ne pouvait constituer un titre regulier permettant aux sous-locataires d'obtenir un droit legal au maintien dans les lieux dans les termes de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948 et que les proprietaires qui ont conclu avec le locataire principal, loueur professionnel en meuble, un bail commercial ne pouvaient, apres la resiliation de ce bail, se voir opposer par les sous-locataires n'ayant aucun droit direct a leur egard, une sous-location " en nu " a usage d'habitation.
[…] Puis OPHEA a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 pour : — constater que le congé délivré est régulier ; — prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ; — condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ; — prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
S'identifier ou découvrez notre offre spéciale d'abonnement TOUTE L'ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE Indivision - La cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision fait obstacle au partage… - 320 vues Elle juge au visa des articles 840-1 et 883 du code civil qu' : « 19.
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