Article 1 du Décret n°82-1176 du 29 décembre 1982

Entrée en vigueur le 27 février 1985

Modifié par : Décret 85-271 1985-02-26 art. 1 JORF 27 février 1985

Sera puni de la peine d'amende prévue pour la troisième classe de contraventions :
1° Quiconque aura édité ou importé un livre sans fixer un prix de vente au public ;
2° Sous réserve des exceptions prévues par les articles 3 et 5 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, tout détaillant qui aura pratiqué un prix effectif de vente non compris entre 95 p. 100 et 100 p. 100 du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ;
3° Tout importateur qui aura fixé pour un livre édité en France un prix de vente au public inférieur à celui qu'a fixé l'éditeur ;
4° Quiconque aura fixé, pour un livre publié en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou correspondance moins de neuf mois après sa première édition, un prix de vente au public inférieur à celui de cette première édition.
Entrée en vigueur le 27 février 1985
Sortie de vigueur le 30 mai 1985

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1985, 85-91.110, Publié au bulletinCassation

Le décret n° 82-1176 du 29 décembre 1982, en ce que son article premier (2°) punit d'une peine contraventionnelle la violation d'obligations qui ne résultent que de décisions prises par les éditeurs ou importateurs, personnes privées ne possédant aucun pouvoir réglementaire, est à ce seul titre entaché d'illégalité et ne saurait servir de base à une condamnation pénale (1).

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