Entrée en vigueur le 12 août 1989
Modifié par : Décret 73-948 1973-09-20 art. 2 JORF 9 octobre 1973
Modifié par : Décret 85-1259 1985-11-27 art. 3 JORF 1er décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Décret 80-948 1980-11-28 art. 3 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 4 () JORF 12 août 1989
Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :
|
FONCTIONS |
NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM |
|
Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation |
Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971 |
|
Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique |
Corps de la catégorie B (1) |
|
Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur |
Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989 |
(1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.
Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.
L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, qui fixe notamment les conditions d'attribution à certains agents de l'Etat d'une prime de fonctions informatiques, […] exercent leurs fonctions dans des centres automatisés de traitement de l'information et dans des ateliers mécanographiques, et ont un niveau hiérarchique n'excédant pas une limite fixée à l'article 4 de ce décret ; que l'article 1 er de l'arrêté du 9 avril 1996 précise : « ont la qualité de centre automatisé de traitement de l'information au sein des services déconcentrés le service chargé dans les préfectures des transmissions et de l'informatique » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 : « S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. […] le cas échéant, du ou des ministres intéressés. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 : « S'ils justifient de la qualification requise, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […] X, qui poursuit sa formation, ne pouvait être regardé comme exerçant les fonctions d'analyste ; qu'à défaut d'être « affecté au traitement de l'information » au sens de l'article 1 er du décret n°71-343 du 29 avril 1971, […]
56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 3 Soit la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite Le Pors. […] Celles liées au poste, comme la NBI, […] notamment : 17 mai 2006, n°s A 04-41.600, B 04-41.601, C 04- 41.602) 22 . 22 Sur les années récentes, la Cour de cassation a, […]
Lire la suite…