Article 4 du Décret n°87-889 du 29 octobre 1987
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 2

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise.

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

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Décisions11

1Tribunal administratif de Lille, 16 septembre 2009, n° 0801810Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 susvisé : « Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : (…) / – soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : « Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2012, n° 11MA01969Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : «Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, […] ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an» ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de ce décret : «Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. […]

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