Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 6
Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du code de l'éducation.
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
[…] A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 925-24 du code de l'éducation que les chercheurs sont assimilés aux enseignants et enseignants–chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances de l'université et des dispositions de l'article 13 du décret du 18 janvier 1985 qu'ils sont électeurs dans les collèges correspondants sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche ou à un organisme national de recherche faisant l'objet d'une convention de coopération ; […] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié ;
[…] — l'article 13 qui permet de voter par procuration avec la photocopie d'une carte d'étudiant est contraire à l'article 17 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 qui prévoit que la carte d'étudiant du mandant doit être confiée au mandataire ; de nombreuses photocopies de cartes circulent et le risque de fraude est important ;