Entrée en vigueur le 17 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 - art. 1
Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général.
Par ailleurs, les secretaires generaux adjoints des communes de 40 a 80 000 habitants qui remplissent, en tant que membres du cadre d'emplois des attaches territoriaux, les conditions mentionnees a l'article 5, 1o du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 peuvent etre promus dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dans le respect des normes demographiques fixees a l'article 2 du decret susmentionne.
Lire la suite…[…] 36-12-01 […] 3. mette à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Dax la somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ;
[…] 5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
[…] 4°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CNFPT aux dépens ; […] – le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Le recrutement par voie de promotion interne dans le grade d'administrateur de 2e classe est regi par l'article 39 (2o) de la loi du 26 janvier 1984 modifiee et par les articles 3 (2o), 5 et 6 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 modifie portant statut particulier du cadre des emplois des administrateurs territoriaux. […] Cette reglementation n'offre, dans la pratique, aucune possibilite serieuse de promotion des fonctionnaires de categorie A des communes ou de leurs etablissements publics en raison : d'une part, […]
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