Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 11
I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :
1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;
2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :
a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;
b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ;
c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.
Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.
II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
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32e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
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31e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
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30e échelon |
10e échelon |
Ancienneté majorée de dix mois |
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29e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
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28e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
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27e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
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26e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
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25e échelon |
10e échelon |
Sans ancienneté |
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24e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
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23e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
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22e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
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21e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
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20e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
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19e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
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18e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
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17e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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16e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
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15e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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14e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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13e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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12e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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11e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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8e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
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7e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
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6e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
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5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
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4e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
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3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
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2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
L'article 15 du décret 87-1097 portant statut des administrateurs territoriaux et son alinéa 2 imposent une obligation de mobilité de deux ans pour accéder au grade d'administrateur hors classe. […]
Lire la suite…Alain Chatillon attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des administrateurs territoriaux qui doivent toujours satisfaire à une obligation de mobilité de deux ans pour avoir accès au grade d'administrateur hors classe (article 15 modifié du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) alors que cette obligation a été supprimée depuis le décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 (modifiant l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999) pour les administrateurs civils, […]
Lire la suite…[…] Y ne lui donnait pas habilitation à signer un déféré préfectoral qui constitue un pouvoir propre du préfet ; que l'arrêté du 27 juin 1997 le promouvant a été pris en exécution d'un arrêt du conseil d'Etat du 10 mai 1996 pour reconstituer sa carrière d'administrateur territorial, détaché en qualité de directeur du syndicat mixte de formation des maires et des élus et qu'il remplissait les conditions exigées par l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut des administrateurs territoriaux pour cette promotion ; que notamment il remplissait la condition relative à la mobilité puisqu'à compter du 30 septembre 1994 et ce durant deux ans, […]
[…] – l'arrêté du 17 juillet 2017 est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions, prévues à l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, pour bénéficier d'un avancement au grade d'administrateur territorial hors classe ;
[…] le cas des agents en détachement n'aborde pas la question spécifique à la fonction publique territoriale des agents mis à disposition des organisations syndicales nationales au titre de l'article 100 §2 de la loi n° 84-53 et du décret n° 85-397 ( articles 19 et suivants). […] Une mobilité statutaire d'au moins deux ans est donc exigée pour l'accès au grade d'administrateur territorial ou d'ingénieur en chef territorial hors classe ainsi qu'en disposent l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et l'article […]
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