Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.
Les titres énumérés au présent article peuvent faire l'objet d'un marquage ou d'une identification spécifique dans les conditions définies par l'autorité organisatrice des transports parisiens.
[…] — condamné la S.A.R.L. S.V.E.P. à payer à Monsieur Y les sommes de: 240,90 euros au titre des heures supplémentaires et 24,09 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.R.L. S.V.E.P. de la convocation devant le bureau de référé qui s'est transformé en bureau de conciliation, 1.826,88 euros au titre de dommages intérêts en application de l'article L.324-11-1 du code du travail, devenu article L.8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, — ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du nouveau code de procédure civile.
[…] X est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni conclusions ni moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'à titre subsidiaire, la requête est mal fondée dès lors que malgré des demandes répétées de la commune tendant à ce que M. […] Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques de transport et le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982 relatif à la prise en charge par les employeurs des trajets domicile-travail ;