Article R3261-3 du Code du travail
Article R3261-2Article R3261-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires11

1Et toi, tu viens travailler comment ?
fr.linkedin.com · 10 février 2025

(Articles L.3261-1 et suivants du Code du travail) 📕 Peu importe le lieu de résidence de ton collaborateur, cette prise en charge est obligatoire. (Cass.soc 12 décembre 2012 n°11-25.089) 🏠 Cette obligation a été étendue aux services publics de location de vélos qui sont souscrits au moyen d'abonnements. 🚲 Ainsi, […]

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2Qui paie l’abonnement aux transports publics du salarié en contrat de professionnalisation ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 22 août 2023

3Changement de domicile du salarié : les conséquences pour l’employeur
www.ac-legalavocat.fr · 8 novembre 2022

En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. […] Cette prise en charge s'élève à 50 % du coût des titres (article R. 3261-1 du Code du travail) sur la base du tarif de seconde classe et permettant de réaliser le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, dans le temps le plus court (article R. 3261-3 du Code du travail). […]

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Décisions12

1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, n° 15-11.099

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; […] qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par madame [Q] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre elle-même et les salariés avec lesquels elle se comparait, dont il n'était ni justifié ni même attaqué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 3 mai 2018, n° 16/01690Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 Mai 2018 […] M e D-E O (SELARL J D-E) – Mandataire judiciaire de SAS H TRANSFERS […] Par application des articles R3261-3 et R3261-5 du code du travail, la prise en charge par

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14.818, InéditRejet

[…] Arrêt n° 1009 F-D […] 3. […] « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, […] En application de l'article R.3261-3 du Code du travail, la prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).