Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. […] Cette prise en charge s'élève à 50 % du coût des titres (article R. 3261-1 du Code du travail) sur la base du tarif de seconde classe et permettant de réaliser le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, dans le temps le plus court (article R. 3261-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…Articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail Tarif 2ème classe · La prise en charge obligatoire par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs de 2ème classe ; · Si le salarié souscrit un titre d'abonnement de 1ère classe ; · La prise en charge se fera sur la base du tarif de 2ème classe. […] Article R. 3261-3 du code du travail Titres d'abonnement hors coût des réservations · La notion d'abonnement devant être interprétée strictement ; […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; […] qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par madame [Q] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre elle-même et les salariés avec lesquels elle se comparait, dont il n'était ni justifié ni même attaqué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code.
[…] ARRÊT DU 03 Mai 2018 […] M e D-E O (SELARL J D-E) – Mandataire judiciaire de SAS H TRANSFERS […] Par application des articles R3261-3 et R3261-5 du code du travail, la prise en charge par
[…] Arrêt n° 1009 F-D […] 3. […] « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, […] En application de l'article R.3261-3 du Code du travail, la prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. […]