Article 16 du Décret n°86-660 du 19 mars 1986
Article 15-1
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.

Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'établissement.

II. - Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

1° A raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement concerné ;

2° Par application du barème ci-après :

Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.

Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.

Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement.

Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires3

1Crédit de temps syndical et télétravail
HOSPIMEDIA · 17 octobre 2023

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), article L.430-1 ; Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière […] Réponse Sur le crédit de temps syndical En application de l'article 16 du Décret n° 86-660 est institué un crédit global de temps syndical qui est déterminé, au sein de chaque établissement, […]

 Lire la suite…

2Décharge syndicale fonction publique hospitalière
HOSPIMEDIA · 21 juin 2023

Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP), articles L. 212-1 à L. 212-7 ; Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2016-53 du 25 février 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. […] Pour cela, […] dont le crédit global de temps syndical (CGTS), défini et réparti en application de l'article 16 du Décret n° 86-660 du 19 mars 1986. […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Cette possibilité consiste donc à maintenir globalement le volume global des ASA de l'article 14 et des DAS des articles 16 à 18 du décret du 19 mars 1986 dans sa version antérieure au décret de 2012. […]

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Décisions10

[…] — la décision du 13 juin 2024 est entachée d'un vice de procédure, en tant qu'elle n'a pas été notifiée avant le 15 avril 2024, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 ; […] — le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; […] selon les informations transmises par les différents établissements de santé du département de moins de 800 agents, le volume des heures de son crédit global de temps syndical relevant de l'article 16 du décret n° 86-660, non utilisées en 2023 et devant être reportées et mutualisées au niveau départemental pour l'année 2024, […]

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2Conseil d'Etat, 8 SS, du 17 février 1999, 170884, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les moyens tirés par la fédération requérante de l'illégalité des articles 14, deuxième alinéa et 16, deuxième alinéa du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements dont les agents relèvent de la fonction publique hospitalière, ainsi que du refus implicite opposé à sa demande de modifier lesdits articles sont inopérants à l'appui de la requête tendant à l'annulation du décret n° 95-687 du 9 mai 1995 ayant modifié ou complété d'autres articles du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2022, n° 2205848Rejet

[…] — les agissements du CHU de Rennes portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales : il permet au syndicat UNSA du CHU, créé en juillet 2022 et ne disposant d'aucun représentant du personnel au comité technique d'établissement, de participer aux réunions de négociation collective de l'établissement en méconnaissance de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique ; le CHU accorde des heures syndicales non dues aux membres de l'UNSA qui, n'étant pas présent aux élections professionnelles de 2018, ne peut avoir de crédit d'heures syndicales au titre de l'article 16 du décret n° 86-660 ; […] — le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;

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