Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er août 2025, n° 2406928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 6 mai 2025, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 13 juin et 1er juillet 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes portant notification de son crédit d’heures syndicales non utilisé au titre de l’année 2023, mutualisé et reporté sur l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rennes de prendre une décision en faveur du report de 10 410,65 heures de 2023 à 2024, sans délai à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer la situation afin de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable :
* elle n’est pas tardive dès lors qu’il a exercé un recours auprès du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 22 septembre 2024 ; le délai de recours courait jusqu’au 23 novembre 2024 ;
* la secrétaire générale a qualité pour représenter le syndicat en justice ;
* le syndicat a intérêt à agir contre les décisions qui portent atteinte à l’intérêt collectif de ses membres ;
— la décision du 13 juin 2024 est entachée d’un vice de procédure, en tant qu’elle n’a pas été notifiée avant le 15 avril 2024, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d’application des dispositions de l’article 29-1 du décret n°86-660 du 19 mars 1986 ;
— les décisions sont entachées d’erreur de fait quant au volume d’heures mutualisées à reporter en 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable :
* elle est tardive : la décision du 13 juin 2024 a été notifiée le jour même, elle a fait l’objet d’un recours gracieux qui a conduit à une modification partielle du décompte des heures mutualisées par décision du 1er juillet 2024, notifiée le 2 juillet 2024 avec mention des voies et délais de recours ; la requête a été introduite au-delà du délai de recours qui a expiré, au plus tard, le 15 septembre 2024, ou subsidiairement le 23 novembre 2024 ;
* il n’est pas justifié de la capacité de la secrétaire générale du syndicat requérant à le représenter en justice ;
* il n’est pas justifié de l’intérêt à agir du syndicat ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
— l’arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d’application des dispositions de l’article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de son article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossiers que par un courriel du 13 juin 2024, le CHU de Rennes a indiqué au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux d’Ille-et-Vilaine qu’il disposait d’un volume de 7 785.39 heures mutualisées à reporter sur l’année 2024. Le jour même, ce syndicat a contesté ce volume d’heures. Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur des ressources humaines du CHU de Rennes a indiqué au syndicat requérant que, selon les informations transmises par les différents établissements de santé du département de moins de 800 agents, le volume des heures de son crédit global de temps syndical relevant de l’article 16 du décret n° 86-660, non utilisées en 2023 et devant être reportées et mutualisées au niveau départemental pour l’année 2024, s’élevait à 8 144,98 heures. Cette décision s’est nécessairement substituée à la précédente décision du 13 juin 2024 communiquée par courriel, et est seule susceptible de recours contentieux. Par suite les conclusions dirigées contre cette décision du 13 juin 2024 ne sont pas recevables.
4. La décision du 1er juillet 2024 indique qu’elle « peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification » et mentionne ainsi les voies et délais de recours. Cette décision n’a été notifiée au syndicat requérant que par courrier simple. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce syndicat a saisi, le 18 juillet 2024, l’ARS Bretagne pour contester le décompte du temps syndical mutualisé. Il en résulte que le syndicat requérant a eu connaissance, au plus tard le 18 juillet 2024, de la décision litigieuse du 1er juillet 2024. Si l’article 3 de l’arrêté susvisé du 2 février 2016 prévoit qu’une organisation syndicale peut saisir, pour avis, le directeur général de l’ARS en cas de désaccord relatif au volume d’heures reportées ou au volume d’heures mutualisées non utilisées, une telle saisine ne constitue pas un recours administratif interruptif du délai de recours contentieux. Ainsi, le délai pour exercer un recours contentieux contre la décision du 1er juillet 2024 a commencé à courir, au plus tard, le 18 juillet 2024 et a expiré le 19 septembre 2024, à 24 heures. Par suite, la requête n’ayant été enregistrée que le 25 novembre 2024, les conclusions dirigées contre cette décision du 1er juillet 2024 sont tardives et donc irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées aux d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHU de Rennes qui n’est pas, dans la présentes instance, partie perdante, la sommes que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux d’Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droits aux conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux d’Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
David Bouju
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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