Entrée en vigueur le 7 septembre 1979
La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits dans la zone classée en réserve de chasse (voir art. 7 ci-dessus). Ces dispositions ne sont applicables ni aux personnes dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire mentionnées au titre 1er, livre 1er, du code de procédure pénale, ni aux militaires faisant partie des détachements prévus à l'article 14 ci-dessous, ni pour la destruction des animaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus.