Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 novembre 1966 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1998 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des armées,
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative), et notamment son article 11 et les articles L. 5, L. 9, L. 11, L. 12, L. 15, L. 19, L. 26, L. 31, L. 74, L. 82, L. 83 et L. 90 du code prévoyant l'intervention de règlements d'administration publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, et notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie réglementaire : Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat).
Elles prennent effet au 1er décembre 1964.
Les ayants cause de fonctionnaires et de militaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 et décédés postérieurement au 29 novembre 1964 bénéficient des dispositions du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4-I de la loi susvisée du 26 décembre 1964, leur pension est liquidée sur la base de la pension du mari ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et, le cas échéant, de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
A la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.
A la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.
Le mode de calcul de ces allocations a été posé par l'article 12 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966. Toutefois, pour faire suite à la mesure retenue dans le cadre du budget 1998, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998 a permis de relever, à compter du 1er janvier 1998, le taux des allocations annuelles de 3,6 à 6 %, appliqué au traitement afférent à l'indice majoré 208, par année de service effectif accompli par le mari.