Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 novembre 1966
Dernière modification : 1 janvier 1998

Commentaires59


Mme Ramonet Marcelle · Questions parlementaires · 25 février 2002

Le mode de calcul de ces allocations a été posé par l'article 12 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966. Toutefois, pour faire suite à la mesure retenue dans le cadre du budget 1998, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998 a permis de relever, à compter du 1er janvier 1998, le taux des allocations annuelles de 3,6 à 6 %, appliqué au traitement afférent à l'indice majoré 208, par année de service effectif accompli par le mari.

 

M. Roatta Jean · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

Le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 prévoyait que ces allocations annuelles seraient calculées à raison de 1,5 % du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de service effectif accompli par le mari, sans pouvoir excéder 50 % de la pension de ce dernier. […]

 

M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Il convient cependant de rappeler que les anciens militaires retraités proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir, au moment de la liquidation de leur deuxième pension, le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. […] Le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 prévoyait que ces allocations annuelles seraient calculées à raison de 1,5 % du traitement brut afférent à l'indice 100 par année de service effectif accompli par le mari, sans pouvoir excéder 50 % de la pension de ce dernier. […]

 

Décisions23


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 7 février 1990, 89NT00844 89NT00993, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] I°) Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 janvier 1989, par laquelle le président de la 5 e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 5 mai 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, sous le n° 1O1533 ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 novembre 1984, 48352, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2009, n° 0700805

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 pris pour l'application de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) et portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de ladite loi et de certaines dispositions du code y annexé ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des armées,

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative), et notamment son article 11 et les articles L. 5, L. 9, L. 11, L. 12, L. 15, L. 19, L. 26, L. 31, L. 74, L. 82, L. 83 et L. 90 du code prévoyant l'intervention de règlements d'administration publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 17
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie réglementaire : Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat).


Elles prennent effet au 1er décembre 1964.

Article 2
Les ayants cause de fonctionnaires et de militaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 et décédés postérieurement au 29 novembre 1964 bénéficient des dispositions du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4-I de la loi susvisée du 26 décembre 1964, leur pension est liquidée sur la base de la pension du mari ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et, le cas échéant, de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
A la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.