Article 4 de la Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 décembre 1964

I. -Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article L. 13 du code annexé à la présente loi.
L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :
D'un quart à compter du 1er décembre 1964 ;
De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;
Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;
De la totalité à compter du 1er décembre 1967.
II. -Les allocations complémentaires instituées par les articles 42 de la loi du 30 mars 1929 et 76 de la loi du 30 décembre 1928 seront révisées en appliquant à la liquidation des pensions, sur lesquelles elles sont basées, les règles prévues au I ci-dessus.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1964

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Décisions2

1Conseil d'État, 5 / 1 ssr, 5 décembre 1969, n° 73438Annulation

[…] Sur la requete n° 73 439 : considerant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 64-1339 du 26 decembre 1964 : « … les pensions concedees aux … militaires dont les droits resultant de la radiation des cadres… se sont ouverts avant la date d'effet de la presente loi feront l'objet, dans la mesure ou leurs titulaires y ont interet, avec effet au 1 er decembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux annees de services et bonifications remunerees par lesdites pensions l'article l. 13 du code annexe a la presente loi » et qu'aux termes dudit article l. 13 : « la duree des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuites liquidables… » ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 5 décembre 1969, 73438 73439, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Sur la requete n° 73 439 : considerant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 64-1339 du 26 decembre 1964 : « … les pensions concedees aux … militaires dont les droits resultant de la radiation des cadres… se sont ouverts avant la date d'effet de la presente loi feront l'objet, dans la mesure ou leurs titulaires y ont interet, avec effet au 1 er decembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux annees de services et bonifications remunerees par lesdites pensions l'article l. 13 du code annexe a la presente loi » et qu'aux termes dudit article l. 13 : « la duree des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuites liquidables… » ;

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