Entrée en vigueur le 30 décembre 1964
L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :
D'un quart à compter du 1er décembre 1964 ;
De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;
Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;
De la totalité à compter du 1er décembre 1967.
II. -Les allocations complémentaires instituées par les articles 42 de la loi du 30 mars 1929 et 76 de la loi du 30 décembre 1928 seront révisées en appliquant à la liquidation des pensions, sur lesquelles elles sont basées, les règles prévues au I ci-dessus.
[…] Sur la requete n° 73 439 : considerant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 64-1339 du 26 decembre 1964 : « … les pensions concedees aux … militaires dont les droits resultant de la radiation des cadres… se sont ouverts avant la date d'effet de la presente loi feront l'objet, dans la mesure ou leurs titulaires y ont interet, avec effet au 1 er decembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux annees de services et bonifications remunerees par lesdites pensions l'article l. 13 du code annexe a la presente loi » et qu'aux termes dudit article l. 13 : « la duree des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuites liquidables… » ;
[…] Sur la requete n° 73 439 : considerant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 64-1339 du 26 decembre 1964 : « … les pensions concedees aux … militaires dont les droits resultant de la radiation des cadres… se sont ouverts avant la date d'effet de la presente loi feront l'objet, dans la mesure ou leurs titulaires y ont interet, avec effet au 1 er decembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux annees de services et bonifications remunerees par lesdites pensions l'article l. 13 du code annexe a la presente loi » et qu'aux termes dudit article l. 13 : « la duree des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuites liquidables… » ;