Article 2 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005

La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement est précédée d'une enquête publique effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
a) Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
b) Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
c) Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 2e chambre, 24 avril 2007, n° 0500788Annulation

[…] Audience du 27 mars 2007 Lecture du 24 avril 2007 __________ 27-02/ 27-03 C […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 alors en vigueur : « Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, […] dés qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à autorisation au titre des articles L. […]. 214-6 du code de l'environnement, il est procédé à une seule enquête publique. […]

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