Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5
I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.
II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
[…] — la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 214-65-1 du code de l'environnement ;— elle ne respecte pas le débit minimal imposé par l'article L. 214-18 du même code et le préfet a commis une erreur d'appréciation sur ce point. […] le projet doit faire l'objet, conformément à l'article R. 214-89 du code de l'environnement, d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27, sauf hypothèse où il relève de l'un des cas de dispense mentionnés à l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-89 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique … » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-102 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, […]
[…] – ainsi que le tribunal administratif de Limoges en a décidé dans un jugement du 15 octobre 2015, l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2013 a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune enquête publique n'a été réalisée, en méconnaissance des articles L. 211-7 et R. 214-89 du code de l'environnement, et que la condition d'existence d'un péril imminent pour se dispenser d'une telle enquête prévue par l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime n'était pas caractérisée en l'espèce ;