Entrée en vigueur le 8 juillet 1971
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
[…] La cotisation prévue à l'article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l'article 1er, a, dudit décret'.
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