Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 23/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2023, N° 22/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/02033
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7A5
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10]
N° RG : 22/00485
Copies exécutoires délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT SELARL BDL AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [Y]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT SELARL BDL AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES – Me Perrine ATHON-PEREZ avocat au barreau de PARIS – Me Mathilde ACHARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [K] munie d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier, lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [Y] est médecin généraliste.
Le 14 avril 2022, la [8] lui a fait signifier une contrainte datée du 16 mars 2022 pour la somme totale de 12 523,84 euros correspondant à 12 230 euros de cotisations dues pour l’année 2021 et 293,84 euros de majorations de retard.
Le 27 avril 2022, Mme [T] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal a:
déclaré l’opposition de Mme [T] [Y] recevable en la forme mais mal fondée
validé la contrainte émise le 16 mars 2022, signifiée le 14 avril 2022, à la requête de la [8] pour avoir paiement de la somme de 12 523,84 euros représentant les cotisations exigibles pour l’année 2021 à hauteur de 12 230 euros et les majorations de retard afférentes pour 293,84 euros
condamné Mme [T] [Y] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,64 euros
débouté Mme [T] [Y] de sa demande de condamnation de la [9] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [T] [Y] aux dépens.
Le 6 juillet 2023, Mme [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Selon ses écritures reçues au greffe le 12 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, Mme [T] [Y] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu l’opposition de Mme [T] [Y]
constater la nullité de la contrainte délivrée le 14 avril 2022
débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
condamner la [9] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures transmises au greffe le 22 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la [8] sollicite de la cour de voir:
déclarer l’appel du médecin recevable en la forme mais mal fondé
débouter le médecin de ses demandes
confirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a validé la contrainte émise Ie 16 mars 2022 pour avoir paiement de la somme de 12 523,84 euros représentant les cotisations exigibles pour l’année 2021 à hauteur de 12 230,00 euros et les majorations de retard afférentes pour 293,84 euros.
Par arrêt avant dire droit du 13 mars 2025, la Cour a:
ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre la [8] de produire l’original de l’accusé de réception de la mise en demeure et la copie intégrale de la mise en demeure ( recto-verso)
sursis à statuer sur les demandes
renvoyé l’affaire à l’audience du 29 avril 2025
réservé les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [T] [Y] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a reçu l’opposition de Mme [T] [Y] et par conséquent
constater la nullité de la contrainte délivrée le 14 avril 2022
ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir
condamner la [9] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [8] sollicite de la cour de voir:
déclarer la mise en demeure valablement notifiée au médecin
débouter le médecin de ses demandes
confirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a validé la contrainte émise le 16 mars 2022 pour avoir le paiement de la somme de 12 523,84 euros représentant les cotisations exigibles pour l’année 2021 à hauteur de 12 230 euros et les majorations de retard afférentes pour 293,84 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en demeure
Sur l’envoi de la mise en demeure
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant'.
Selon l’article R244-1 du code précité, ' L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.[….]'.
En l’espèce, Mme [T] [Y] relève que l’avis de réception communiqué par la Caisse présente une signature mais aucune date de réception. Elle soutient que non seulement le juge ne peut pas relier cet avis à la mise en demeure du 10 janvier 2022 ni en conclure que la mise en demeure a été réceptionnée le 21 janvier 2022. Par ailleurs, elle conteste le fait que la signature qui figure sur cet avis soit la sienne. Elle produit à cet effet sa pièce d’identité et celle de son époux à titre de comparaison et affirme n’avoir pas reçu la mise en demeure du 10 janvier 2022, ce que conteste la Caisse.
Il résulte du jugement entrepris que le premier juge écrit ' la [9] indique que le recommandé comporte la référence ' 2C1718826038 6", référence également présente sur la mise en demeure. Ainsi, la caisse est en mesure de rapporter la preuve de la réception effective du pli le 21 janvier 2022 par Mme [T] [Y]. Mme [T] [Y] ne peut donc pas prétendre ne pas l’avoir reçue'.
Néanmoins, il convient de constater que la photocopie de l’avis de réception communiqué par la caisse ne comporte pas la date à laquelle la lettre a été présentée ou distribuée à Mme [T] [Y] et que le tampon de la poste figurant sur ce document est en partie illisible, de sorte qu’il a été demandé à la Caisse de produire l’original.
Par ailleurs, la Caisse ayant invoqué la mention figurant en bas page de cette photocopie 'référence 2181546 S MD 2021 10/01/2022", il lui a été demandé de produire le duplicata recto verso de la mise en demeure sans la photocopie de l’accusé de réception et l’accusé de réception en original.
Il résulte des originaux produits par la Caisse que le volet rose original ' avis de réception’ porte la mention ' 281546 S MD 2021 10/01/2022« . Le numéro '281546 S’ apparaît sur l’original de la mise en demeure datée du 10/01/2022 et ' MD 2021 » correspond à la référence à rappeler mentionnée sur la mise en demeure. Par ailleurs, le volet rose porte une signature et un tampon de la poste daté du 21-01-22.
Si cette date n’est pas celle de la réception de la lettre, elle est suffisamment précise pour déduire que la lettre a été envoyée et prise en charge par la poste entre le 10 janvier 2022 et le 21 janvier 2022, preuve légale de l’envoi. En conséquence, la Caisse a apporté la preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant l’émission de la contrainte.
Sur la réception de la mise en demeure
La mise en demeure a été adressée à Mme [T] [Y] à l’adresse [Adresse 2]. Mme [T] [Y] ne conteste pas qu’il s’agit de son adresse mais soutient que la signature n’émane ni d’elle ni de son époux et invoque les dissemblances entre leurs signatures et celle figurant sur l’accusé de réception.
Néanmoins, il convient de rappeler que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-28.437; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1er octobre 2020, 19-15.753, Publié), étant précisé que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile n’y sont pas applicables.
Ici, certes la signature portée sur la mise en demeure envoyée à l’adresse de Mme [T] [Y] diffère de celle apposée sur sa carte nationale d’identité et de celle de son époux apposée sur le passeport de ce dernier.
Toutefois, le défaut de réception effective par le cotisant, à le supposer vrai du moment que l’intéressée ne s’explique pas sur les éventuels mandats passés avec les personnes de sa maison ou la conciergerie, de la mise en demeure justement adressée n’affecte la validité de la mise en demeure ni celle des actes de poursuite subséquents (civ 2, 12 juillet 2018 P. n° 17-23.034, Civ 2, 17.9.09, P. n°08-16.736 ou civ 2, 24.01.19 P. 17-28.437)
En conséquence, faute de démontrer le contraire, la signature figurant sur l’avis de réception constitue bien la preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la créance
Selon l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, ' Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1".
Selon l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, ' Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3".
Selon l’article 1 alinéa 1 du décret n°72-968 du 27 octobre 1972, ' Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse institué par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l’ensemble des médecins qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l’article L. 613-6 dudit code.
Les médecins à plein temps des établissements d’hospitalisation publics qui, en application de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982, auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée, entre le 1er janvier 1983 et l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication de leur nouveau statut et au plus tard le 30 avril 1984, peuvent, par dérogation à l’article L. 682 du code de la sécurité sociale, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations supplémentaires de vieillesse.
La cotisation prévue à l’article 2 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé est à la charge exclusive de ces médecins et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue à l’article 1er, a, dudit décret'.
Comme l’explique à juste titre la Caisse, en application des articles précités et des articles L644-1, L644-2 et L645-1 1er et 2ème alinéas du code de la sécurité sociale, les cotisations dues sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles, les premières sont dues au titre des régimes allocations supplémentaires de vieillesse ( ASV) et invalidité décès; les secondes sont dues au titre des régimes de base complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse (ASV pour la cotisation [7] d’ajustement uniquement) et sont calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année.
Contrairement à ce que soutient Mme [T] [Y], la Caisse a fait une exacte application de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, qui, pour le régime de base, prévoit le calcul des cotisations en trois temps: dans un premier temps, à titre provisionnel, en pourcentage des revenus d’activité de l’avant dernière année; puis elles font l’objet d’un ajustement sur la base des revenus d’activité de l’année précédente; et enfin, elles font l’objet d’une régularisation en fonction des revenus d’activité de l’année considérée lorsqu’ils sont définitivement connus.
De plus, en application de l’article L.162-14-1 5° du code précité et de l’avenant n° 5 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, afin de compenser l’augmentation du montant de la CSG applícable à compter du 1er janvier 2018, les médecins de secteur 1 bénéficient d’une participation de l’assurance maladie au financement de leurs cotisations du régime de base en fonction du montant de leurs revenus au regard du PASS. Enfin, en vertu de l’article L.131-6 précité, l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants comprend la réintégration des exonérations fiscales obtenues dans le cadre des zones dites zones franches urbaines (ZFU) et en application de l’article 154 bis du code général des impôts, la réintégration des cotisations dites [O], sauf pour le calcul de la cotisation [7].
Sans être contredite utilement par Mme [T] [Y], la Caisse précise les modalités de calcul retenues pour aboutir aujourd’hui à la somme réclamée de 12 230 euros et démontre qu’elle a bien procédé à une régularisation le 18 janvier 2021, en rappelant que les cotisations ont été calculées une première fois sur la base des revenus 2019 déclarés par Mme [T] [Y] soit 82 015 euros correspondant à 80 395 euros de revenus conventionnels y compris les exonérations fiscales de 50 000 euros et 1 620 euros de cotisations dites [O] ( à l’exception de la cotisation d’ajustement du régime [7] calculée uniquement sur la base du revenu conventionnel soit 80 395 euros), aboutissant ainsi à la somme de 15 249 euros qui sera, à l’occasion de la phase de régularisation, ramenée le 18 janvier 2021 à la somme de 12 230 euros, Mme [T] [Y] ayant enregistré des revenus nuls en 2020.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte et condamné Mme [T] [Y] à payer les cotisations exigibles à hauteur de la somme ramenée à 12 230 euros et les majorations de retard afférentes de 293,84 euros au titre de l’année d’exercice 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter Mme [T] [Y] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [T] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 16 mai 2022;
Y ajoutant;
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
- Décret n°71-544 du 2 juillet 1971
- Loi n°82-916 du 28 octobre 1982
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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