Entrée en vigueur le 11 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1
Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, tirés au sort par le président du conseil de discipline parmi une liste dressée par le secrétariat du conseil de discipline et comportant tous les agents occupant un emploi fonctionnel dans la région.
Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de discipline.
Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d'agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux du service d'incendie et de secours de l'intéressé.
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…). […]
[…] – le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 août 1994 : « (…) Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. » ;
[…] – d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis émis par le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine le 3 juin 1997, proposant de substituer à la sanction de la révocation celle de l'abaissement d'un échelon, d'autre part, des articles 2 et 3 de l'arrêté du maire d'Eysus, en date du 17 juillet 1997, entérinant cet avis et la reclassant à compter du 15 mars 1997 au 8 e échelon du grade de secrétaire de mairie avec une ancienneté de sept mois quatorze jours ; […] Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
En matiere disciplinaire, il convient de faire application du second alinea de l'article 2 du decret no 89-677 du 18 septembre 1989, qui prevoit que, lorsque les dispositions de l'article 1er du decret n'ont pas permis la composition d'un conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de categorie A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, les representants du personnel au conseil de discipline sont tires au sort sur la liste regionale des fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel.
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