Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.
Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.
Le statut de la fonction publique territoriale distingue deux sortes d'emplois susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires titulaires : les emplois de grade relevant de l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique et les emplois relevant de l'article L. 412-6 du même code, qualifiés d'emplois fonctionnels, dont la liste est fixée limitativement. […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît les articles L. 411-8, L. 412-6 et L. 313-1 du code général de la fonction publique ; […] Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 6 juin 2023, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] — la procédure suivie a méconnu les articles L. 412-6 et L. 544-4 et suivants du code général de la fonction publique ; […] Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206855 est rejeté.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Languidic la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, […] A D a droit, en application de l'article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 483,35 euros à compter du 13 mars 2023, date de réception par la commune de Languidic de sa demande préalable indemnitaire.
En l'état actuel du droit, l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique permet le recrutement direct d'agents contractuels sur les emplois fonctionnels (DGS, DGA, DGST), […] Or, cette solution provisoire ne répond pas aux besoins de continuité et de stabilité nécessaires pour diriger et coordonner efficacement les services d'une collectivité. […] Le statut de la fonction publique territoriale distingue deux sortes d'emplois susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires titulaires : les emplois de grade relevant de l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique (CGFP) et les emplois relevant de l'article L. 412-6 du même code, qualifiés d'emplois fonctionnels, […]
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