Entrée en vigueur le 11 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1189 du 8 décembre 2025 - art. 1
Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport.
En application de ces dispositions, rendues applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984, et en vertu du principe général des droits de la défense, […] les dispositions réglementaires leur étant applicables prévoyant expressément ce droit à communication pour l'agent : Dans la FPT, l'article 5 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit en effet que : « Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, […]
Lire la suite…Les règles applicables dans le cas où une sanction disciplinaire est envisagée à l'encontre d'un fonctionnaire territorial sont fixées par les articles 4 et 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. […] Aux termes de l'article 4, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. […]
Lire la suite…[…] — le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure disciplinaire ; — elle n'a pas été mise à même, dans le cadre de la procédure disciplinaire, de faire entendre les témoins de son choix ; — les dispositions des articles 5 et 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ont été méconnues lors de la tenue du conseil de discipline ; — les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; — à supposer même que ces faits soient établis, ils ne peuvent être qualifiés de fautifs ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […] Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (…) ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. […] Aux termes de l'article 5 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié : « Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ». […]