Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
[…] l'article L. 532-9 du Code général de la fonction publique désigne l'autorité territoriale comme compétente pour saisir […] L'article Le conseil de discipline ne peut être saisi par un rapport dont le signataire est personnellement concerné par tout ou partie des faits reprochés à l'agent est apparu en […] France […] L'article Loi n° 2025- 532 du 13 juin 2025 : focus sur les mesures de lutte contre les troubles générés par les trafics de stupéfiants dans les logements donnés à bail est apparu en premier sur SEBAN AVOCATS 🌍 Le bailleur doit prouver que la caution a rédigé […]
Lire la suite…[…] une somme de 2 500 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aujourd'hui codifié à l'article L.532 -1 du code général de la fonction publique : « () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. […] aujourd'hui codifié à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique : « () Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. […] aujourd'hui codifié aux articles L. 532 -1 et L. 532 […]
[…] 2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. […] Aux termes de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 sur ce point : » Lors d'une procédure disciplinaire, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique : « Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ». Aux termes de l'article L. 532-10 du même code : « L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins par le conseil de discipline. ». […] 9. […] L. […]
Par un arrêt commune de Pont-de-Veyle en date du 4 février 2026 (req. n° 24LY02106), la cour administrative d'appel de Lyon a considéré qu'il résulte des dispositions de l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux que l'autorité territoriale investie du pouvoir disciplinaire ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité et priver ainsi l'agent d'une garantie, saisir le conseil de discipline par un rapport qu'elle a elle-même signé lorsqu'elle
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