Rejet 8 décembre 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 8 déc. 2022, n° 2100904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2100904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 18 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Paulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de six mois ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de retirer cette sanction de son dossier administratif et de reconstituer sa carrière pour la période d’exclusion, soit du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant deux mois ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de forme tiré de l’insuffisance de sa motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire n’a pas été régulière, et que le rapport sur lequel celle-ci s’est fondée ne lui a pas été préalablement communiqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de de droit, dès lors que la ville de Paris a renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié,
— le décret 2017-105 du 27 janvier 2017 alors en vigueur,
— le décret 2020-69 du 30 janvier 2020 modifié,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur cadre supérieur des administrations parisiennes, exerce depuis 2006 les fonctions de chargé de mission auprès du chef du service des déplacements à la direction de la voirie et des déplacements. Sur la période de 1982 à 2018, M. A a été autorisé à cumuler ses fonctions avec une activité d’enseignant au sein de l’école des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP). Toutefois par décision du 17 septembre 2019, cette autorisation lui a été refusée pour l’année 2019-2020. Par une décision du 17 novembre 2020, la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de six mois du 1er décembre 2020 au 30 mai 2021 inclus. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté, outre la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Villette, secrétaire générale de la ville de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 27 octobre 2020 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 6 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Outre les dispositions légales applicables, il vise l’avis du conseil de discipline, tout en mentionnant les griefs émis à l’encontre du requérant, notamment la circonstance qu’il n’a pas tenu compte du refus de cumul d’activité qui lui avait été opposé, que l’EIVP a produit une attestation de cumul falsifiée, exerçant ainsi un cumul d’activité non autorisé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ». Aux termes de l’article 5 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport ». Si le requérant soutient qu’il n’a pas obtenu communication du rapport de saisine du conseil de discipline, il ressort, toutefois, des pièces du dossier notamment de l’attestation établie le 3 novembre 2020 que M. A a reçu en main propre ce rapport. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la composition du conseil de discipline n’était pas régulière, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que la ville de Paris a bien exercé son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas estimé liée par l’avis émis par le conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : »Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes () Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans () « . Aux termes de l’article 5 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 alors en vigueur : » l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l’article 6 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé. ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que malgré un refus d’autorisation de cumul exprimé par son supérieur hiérarchique le 18 juin 2019 et renouvelé dans le courriel du 17 septembre 2019, le requérant a poursuivi son activité auprès de l’EIVP entre le 9 septembre 2019 et le 23 janvier 2020, totalisant 77 h 15 d’enseignement pour lesquelles il a été rémunéré pour un salaire global de 4 917, 64 euros selon les données transmises par l’établissement. Par ailleurs, le requérant a reconnu avoir utilisé le matériel d’impression du service pour préparer ses cours à l’EIVP et s’est absenté de son poste sans autorisation. Dès lors, en raison de ces faits qui caractérisent l’insubordination relevée par la ville de Paris, celle-ci était fondée à prononcer une sanction disciplinaire. D’autre, part, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction en raison de sa manière de servir, la sanction d’exclusion pour une durée de six mois n’est pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris soit condamnée à verser la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
N. CLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100904/2-3
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