Entrée en vigueur le 6 août 1998
Modifié par : Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 23 ()
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Article 2 La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 3 L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, […] 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 7 Les élections se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 23 décembre 2016 susvisé, dans sa version applicable : « Le fonctionnement des commissions consultatives paritaires est régi par les articles 26, 27, 29 à 31, 35, 37 et 39 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l'article 22 du même décret : « La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. / Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, […] Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret « Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. […]
[…] Aux termes de l'article 25 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, […] 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. » et de l'article 52 du décret n° 2021- 571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, […]
Article 6 La désignation des représentants des commissions consultatives paritaires est régie par les articles 9, 10, 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 7 Les élections se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires. […]
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