Article 22 du Décret n°89-229 du 17 avril 1989
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 6 août 1998

Modifié par : Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 - art. 23 ()

Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
Entrée en vigueur le 6 août 1998
Sortie de vigueur le 1 février 2025

Commentaires2

1Base de données juridiques
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Article 6 La désignation des représentants des commissions consultatives paritaires est régie par les articles 9, 10, 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 7 Les élections se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 2 La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 3 L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, […] 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. Article 7 Les élections se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires. […]

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Décisions4

[…] — le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 23 décembre 2016 susvisé, dans sa version applicable : « Le fonctionnement des commissions consultatives paritaires est régi par les articles 26, 27, 29 à 31, 35, 37 et 39 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l'article 22 du même décret : « La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. / Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2009, n° 088036Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, […] Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir (…) » ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret « Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2201775Rejet

[…] Aux termes de l'article 25 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, […] 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. » et de l'article 52 du décret n° 2021- 571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, […]

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