Article 29-1 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 68

Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 26 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 28 et au II de l'article 29. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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