Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 13 mars 2025, n° 499035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051328741 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499035.20250313 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 16 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2024 par lequel le Premier ministre a accordé l’extension de son extradition aux autorités turques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été remis aux autorités turques le 18 décembre 2020 en exécution d’un décret d’extradition du 5 octobre 2020. Par le décret attaqué du 15 mars 2024, le Premier ministre a accordé l’extension de l’extradition de M. B aux autorités turques, pour l’exécution de deux condamnations prononcées les 4 novembre et 18 décembre 2014 par la deuxième chambre du tribunal pénal de première instance de Körfez, devenues définitives à la suite des décisions des 23 février 2017 et 18 février 2019 de la cour de cassation turque, pour des faits qualifiés d’obtention d’avantage au moyen de l’utilisation non autorisée d’une carte de banque ou de crédit appartenant à une autre personne.
2. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 2 de la convention européenne d’extradition : « Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère ». Les faits pour lesquels M. B est poursuivi reçoivent, en droit français, la qualification d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie, prévues et réprimées par les articles 313-1 et 313-3 du code pénal d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaitrait les conditions tenant à la double incrimination et le quantum de la peine requis, mises à l’extradition par l’article 2 de la convention européenne d’extradition, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 mars 2024 accordant l’extension de son extradition aux autorités turques. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
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