Article 2 du Décret n°79-394 du 17 mai 1979
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit

sur une liste électorale prud'homale.


Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, et sous réserve du contrôle de leur identité, en application de l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).