Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
L'article R. 59 du Code électoral pose le principe fondamental : le scrutin est secret. L'article L. 62 en précise les modalités concrètes : l'électeur doit se rendre isolément dans un isoloir pour y glisser son bulletin dans l'enveloppe, […] II. […] Les procurations : une source récurrente de contentieux Le droit des procurations, régi par les articles L. 71 et suivants du Code électoral, constitue l'un des terrains les plus fertiles du contentieux électoral. […] 14 juin 2021, n° 446549). […] Le droit de contrôle des candidats et la publicité du dépouillement L‘article L. 67 du Code électoral reconnaît à tout candidat ou à son représentant le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote, […]
Lire la suite…Mme Christine Herzog appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'écart existant entre les prescriptions du code électoral relatives au contrôle d'identité des électeurs et les conditions concrètes de leur mise en oeuvre dans les bureaux de vote.L'article L. 62 du code électoral prévoit que l'électeur « fait constater son identité » avant de prendre une enveloppe et un bulletin de vote. Cette rédaction laisse entendre que le contrôle d'identité intervient dès l'entrée dans la salle de scrutin.
Lire la suite…[…] Cette violation des dispositions de l'article l 62 du code electoral entraine par elle-meme l'annulation des operations electorales. […] Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requete ; – considerant qu'aux termes de l'article l. 62 du code electoral, tout electeur « sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre isolement dans la partie de la salle amenagee pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe » ; qu'il ressort des pieces versees au dossier qu'aucun isoloir n'avait ete installe dans la salle du scrutin de laran a l'occasion des elections municipales du 14 mars 1971, […]
[…] — le bulletin municipal « Informations Municipales n°11 », qui a été distribué en février 2014, a méconnu les principes posés en matière de communication électorale par les dispositions de l'article L.52-1 du code électoral, les candidats de la liste « pour Ailly simplement », conduite par le maire sortant, l'ayant utilisé à des fins de propagande électorale et de promotion publicitaire des actions entreprises par la municipalité sortante ; […] — lors des opérations électorales du second tour, un électeur a voté deux fois et un autre électeur n'est pas passé préalablement par l'isoloir, en méconnaissance des dispositions de l'article L.62 du code électoral ;
[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même" ». […]
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 07269 sous le titre « Écart entre les prescriptions de l'article L. 62 du code électoral relatives au contrôle d'identité des électeurs et leurs modalités concrètes de mise en oeuvre dans les bureaux de vote », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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