Entrée en vigueur le 19 avril 1980
Les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin d'une indemnité égale à celle prévue par l'article 1er du décret susvisé du 22 février 1973 en faveur des présidents des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du même code.