Article 1 du Décret n°80-274 du 15 avril 1980
Article 2

Entrée en vigueur le 19 avril 1980

Les présidents de bureau de vote désignés en application de l'article L. 118-1 du code électoral peuvent bénéficier pour chaque tour de scrutin d'une indemnité égale à celle prévue par l'article 1er du décret susvisé du 22 février 1973 en faveur des présidents des commissions de contrôle des opérations de vote instituées par l'article L. 85-1 du même code.
Entrée en vigueur le 19 avril 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).