Article 7 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 6
Article 8
Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Article R6152-938 Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois. Article R6152-939 Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. […] Article R6152-940 Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, […]

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Décisions60

[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 août 2016, n° 1604195Rejet

[…] sans convocation régulière à un entretien préalable de licenciement, sans saisine préalable de la commission administrative paritaire et sans respect du délai de préavis de huit jours auquel elle avait droit, que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de base légale en la licenciant sur le fondement de l'article 7 du décret du 6 février 1991 ainsi qu'une erreur d'appréciation. […] — le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 9 mars 2023, n° 2100951Rejet

[…] 5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 sur lequel il est fondé, mentionne le contrat conclu avec la requérante et précise que celui-ci est rompu au cours de la période d'essai en raison des difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées par M me F au cours de ses deux périodes d'essai, est suffisamment motivée.

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