Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 8
A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.
La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite :
-de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
-d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
-deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ;
-de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
-de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII.
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, […]
[…] sans convocation régulière à un entretien préalable de licenciement, sans saisine préalable de la commission administrative paritaire et sans respect du délai de préavis de huit jours auquel elle avait droit, que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de base légale en la licenciant sur le fondement de l'article 7 du décret du 6 février 1991 ainsi qu'une erreur d'appréciation. […] — le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
[…] 5. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 sur lequel il est fondé, mentionne le contrat conclu avec la requérante et précise que celui-ci est rompu au cours de la période d'essai en raison des difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées par M me F au cours de ses deux périodes d'essai, est suffisamment motivée.
Article R6152-938 Le contrat de recrutement est conclu pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l'attestation permettant un exercice provisoire prévue aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 et dans la limite de treize mois maximum, renouvelable une fois, sans que la période totale d'exercice ne puisse excéder vingt-six mois. Article R6152-939 Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. […] Article R6152-940 Toute modification du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, […]
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