Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2300992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023 et 2 octobre 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers l’a licenciée pour faute grave, à compter du 8 février 2023, au cours de la période d’essai de son contrat de travail à durée indéterminée d’aide-soignante ;
2°) d’enjoindre au CHU de Poitiers de la réintégrer dans ses fonctions d’aide-soignante et de procéder en conséquence à la régularisation de sa carrière, notamment quant à ses droits à rémunération et à pension, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai 2023 et 10 septembre 2024, le CHU de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête de Mme C est irrecevable faute de motivation et de conclusions ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Antoine, représentant Mme C, et de Me Pielberg, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le CHU de Poitiers en qualité d’aide-soignante en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2023. Par une décision du 3 février 2023, dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation, elle a été licenciée pour faute grave en cours de période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « A l’exception de ceux conclus en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / () – de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ».
3. Il ressort de la décision attaquée que sont reprochés à la requérante son manque d’autonomie et son défaut de capacité à tenir compte des remarques, à prioriser les tâches, à respecter l’organisation du service et à s’intégrer à l’équipe, griefs ressortant de deux évaluations réalisées par sa supérieure hiérarchique en présence de l’intéressée, les 18 et 26 janvier 2023, ainsi que du rapport hiérarchique du 30 janvier 2023. La décision attaquée relève également la plainte d’une patiente le 27 janvier 2023 que la requérante a invitée à uriner dans sa protection à deux reprises alors que cette dernière demandait de l’aide pour aller aux toilettes et que la miction dans sa protection était contrindiquée en raison de sa pathologie, le refus de changer la chemise souillée d’un patient avant le coucher ainsi qu’une pratique professionnelle non conforme pouvant conduire à une détérioration de l’état de santé des patients en raison de toilettes de patients en isolement non nettoyées en dernier et de poubelles de leurs chambres non vidées. Pour remettre en question ces faits, Mme C fait tout d’abord valoir qu’elle n’a pas été positionnée en doublon les quatre premiers jours de son arrivée, contrairement à ce qui était prévu, que les fautes qui lui sont reprochées n’ont pas été enregistrées comme événements indésirables, que sa bonne pratique professionnelle était reconnue par son inscription sur le planning jusqu’au mois d’avril 2023, et que les évaluations des 18 et 26 janvier, positives avec seulement cinq puis trois items notés insuffisants, sont en totale contradiction avec l’évaluation du 30 janvier qu’elle n’a d’ailleurs pas voulu signer. Elle se prévaut également de l’agression qu’elle aurait subie de la part de l’un de ses collègues aide-soignant le 27 janvier 2023, qui l’aurait bousculée physiquement et insultée en présence d’une infirmière et d’une stagiaire aide-soignante, justifiant la plainte qu’elle a déposée à son encontre le 3 février suivant, de la reconnaissance de son syndrome anxiodépressif comme maladie professionnelle par l’assurance maladie, tel qu’en atteste un courrier du 27 février 2023 de l’organisme, et du témoignage d’un autre agent ayant aussi fait l’objet de réflexions désobligeantes et humiliantes dans ce service. Toutefois, à la supposer établie et en dépit de son caractère inapproprié, l’agression relatée tout comme les autres circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à remettre en question la réalité des faits, relevés dès l’évaluation du 18 janvier 2023 et à l’origine de la décision attaquée, peu importe, à cet égard, la variation à la baisse du nombre d’items ayant été notés « insuffisants » entre l’évaluation du 18 janvier et celle du 26 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que l’établissement aurait commise en la licenciant en cours de période d’essai, les circonstances précitées ne permettent pas davantage de caractériser une erreur dans l’appréciation de la situation par la directrice des ressources humaines au regard des manquements graves observés dans la pratique professionnelle de Mme C.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 février 2023 licenciant Mme C au 8 février 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Poitiers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le CHU de Poitiers au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Poitiers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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